Banque Cantolae
18 février 2026
25.071 OCF Regard sur la session

Loi sur la surveillance des marchés financiers et d’autres actes législatifs. Modification en vue de la coopération avec des services étrangers

Numéro: 25.071
Dernière mise à jour:  18 février 2026

Objet du Conseil fédéral
Au Conseil national le jeudi 5 mars 2026
Ev. au Conseil des États le lundi 9 mars 2026

25.071 OCF
Nous recommandons d’adapter l’objet.

Position des Banques Cantonales

Les Banques Cantonales saluent l’orientation générale du projet de loi en vue de la collaboration avec des autorités étrangères et d’autres services. Cependant, elles estiment que l’article 42c P-LFINMA doit être modifié et soutiennent donc l’adaptation proposée par le Conseil des États, qui renforce la sécurité juridique dans les opérations quotidiennes et évite que le personnel des banques s’expose à des risques pénaux en agissant honnêtement.

Les Banques Cantonales ne partagent pas les doutes de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N), qui estime que cette adaptation pourrait affaiblir la protection de la clientèle. L’article 42c P-LFINMA prévoit que les informations soient transmises par les banques elles-mêmes et ce, d’une part, à des fins de surveillance, c’est-à-dire dans le contexte des conditions d’octroi de l’autorisation (telles que, par exemple, les exigences en matière de liquidités et de fonds propres), de la gestion des risques ou de l’organisation. D’autre part, il est question de transmettre à des autorités étrangères (p. ex. bourses, référentiels centraux, banques de dépôt, etc.) des informations d’importance mineure, liées à des opérations de tout type. S’agissant d’informations relatives à la clientèle, la transmission de données s’effectue dans l’intérêt de celle-ci et repose systématiquement sur un mandat explicite du client, notamment aux fins de l’exécution d’opérations sur titres. À défaut d’une adaptation de l’art. 42c du projet de LFINMA (P-LFINMA), les mandats de clients comportant un élément d’extranéité seraient fortement restreints, voire partiellement rendus impossibles pour les banques suisses.

Explications relatives à l’objet

25.071 Objet du Conseil fédéral

Afin que la Suisse continue d’être perçue comme un acteur crédible dans l’interaction internationale des autorités de surveillance, le Conseil fédéral a demandé des adaptations législatives. Concrètement, il estime nécessaire de réviser la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA), la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et la loi sur la Banque nationale (LBN) afin de renforcer la capacité de coopération internationale de la FINMA. De nouvelles bases seront créées pour les contrôles transfrontaliers et les notifications directes. Les règles relatives aux contrôles à distance et à la coopération de la BNS avec les autorités étrangères seront également harmonisées. La réglementation de l’art. 42c P-LFINMA constitue une exception à ce régime. Ce sont les banques elles-mêmes, et non la FINMA, qui déclencheront les flux d’information. Ceux-ci s’effectueront cependant, comme indiqué plus haut, en dehors des procédures formelles, dans l’intérêt de la banque et de sa clientèle, ce qui déchargera la FINMA.

État d’avancement de l’objet

À l’issue de la consultation de l’automne 2024, le Conseil fédéral a transmis la révision de la loi au Parlement en septembre 2025. Lors de la session d’hiver 2025, le Conseil des États s’est penché sur le projet et a suivi l’avis de la minorité concernant l’art. 42c, al. 1 P-LFINMA, ce qui entraîne l’abrogation de la règle de présomption, qui ne fonctionne pas dans les opérations quotidiennes. Le 13 janvier 2026, la CER-N a examiné la différence ainsi apparue et a rejeté les modifications du Conseil des États, y voyant un affaiblissement de la protection de la clientèle. La CER-N recommande donc de soutenir le projet dans la version présentée par le Conseil fédéral.