Banque Cantolae
23 septembre 2026
Position Place financière suisse

«Stabilité bancaire»: le Conseil fédéral passe à côté de son objectif

Dernière mise à jour:  23 septembre 2026

Préoccupations principales des Banques Cantonales concernant les grandes lignes de la révision de la loi sur les banques

Position

Le 12 août 2026, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les liquidités. L’objectif est d’améliorer le dispositif « too big to fail » à la suite de l’effondrement de Credit Suisse, en ciblant en premier lieu les banques d’importance systémique mondiale (« G-SIB »). Du point de vue des Banques Cantonales, le train de mesures publié va toutefois nettement au-delà de cet objectif. La justification de l’ampleur et de la conception des mesures proposées est insuffisante sur des points essentiels et entraîne d’importants durcissements réglementaires supplémentaires pour des établissements qui n’étaient ni à l’origine ni un facteur déterminant de la crise de Credit Suisse. Plusieurs mesures s’inspirent en outre de modèles réglementaires étrangers sans tenir suffisamment compte des spécificités suisses. L’extension prévue des compétences de la FINMA soulève par ailleurs d’importantes questions relatives à l’État de droit et comporte un risque de concentration excessive des pouvoirs, avec la marge d’arbitraire qui en découle. Les Banques Cantonales demandent que les mesures présentent impérativement un lien clair avec les causes de la crise et soient limitées à ce qui est manifestement nécessaire.

La crise d’une seule banque ne justifie pas des durcissements généralisés pour l’ensemble du secteur bancaire. Une réglementation insuffisamment différenciée et excessive affaiblit la diversité et la compétitivité de la place financière suisse, engendre des coûts supplémentaires sans bénéfice correspondant et pèse en définitive sur les entreprises et la population.

 

Les Banques Cantonales ont analysé le projet mis en consultation et présentent dans ce document les points qui les concernent:

Principes généraux
Un système financier robuste est essentiel, tout comme la capacité de liquider de manière ordonnée les banques d’importance systémique en cas de crise. Or, seuls quelques ajustements ciblés sont nécessaires et judicieux à cette fin. Une réglementation excessive n’est ni pertinente ni appropriée et contrevient au principe législatif de proportionnalité.
La Suisse bénéficie considérablement d’une place financière diversifiée, notamment grâce à la présence d’une grande banque active à l’échelle internationale. Cette diversité de modèles d’affaires contribue précisément de manière déterminante à la stabilité de notre système financier et renforce en outre la concurrence au bénéfice de la population et de l’économie suisses. Il convient donc de veiller à ne pas compromettre cette diversité par des interventions réglementaires disproportionnées ou inutiles.

Régime de responsabilité
Les Banques Cantonales rejettent le régime de responsabilité proposé sous cette forme. Du point de vue des risques, le seuil de 250 équivalents plein temps est totalement arbitraire et engloberait 19 des 24 Banques Cantonales, alors même que leurs modèles d’affaires et leurs organisations ne sont pas complexes. Les activités bancaires de détail classiques, essentielles pour la population suisse, sont certes gourmandes en personnel, mais présentent un faible profil de risque. Pour ces banques, le nombre de collaborateurs ne constitue donc pas un indicateur approprié de la complexité ou du risque. Pour les Banques Cantonales dotées de modèles d’affaires simples, de structures transparentes et de responsabilités claires, les exigences existantes en matière de garantie d’une activité irréprochable, d’organisation et de gouvernance sont suffisantes.

Systèmes de rémunération
Les Banques Cantonales soutiennent des principes simples en matière de systèmes de rémunération. Des prescriptions concrètes, telles que le report du versement des rémunérations variables, ne doivent toutefois s’appliquer qu’aux banques dont les modèles d’affaires sont particulièrement complexes et risqués. Les restitutions de rémunérations variables déjà versées sont rejetées, car elles seraient difficilement applicables sur le plan juridique et donc inefficaces dans la pratique.

Intervention précoce
Les instruments d’intervention précoce prévus vont trop loin et accordent à la FINMA une marge d’appréciation considérable sans qu’elle puisse être tenue responsable. Ils ne doivent donc être utilisés qu’en présence de risques majeurs pour la stabilité et d’une nécessité impérative d’agir. Il faut à cet effet des critères légaux clairs, des exigences contraignantes concernant la qualification et la responsabilité du personnel compétent de la FINMA ainsi qu’un appétit pour le risque défini de l’autorité de surveillance, afin d’éviter des interventions disproportionnées.

Compétence de la FINMA en matière d’amendes
Les Banques Cantonales rejettent l’octroi à la FINMA d’une compétence en matière d’amendes. L’autorité de surveillance dispose déjà d’instruments de sanction suffisants, mais, selon le rapport de la CEP, elle ne les a pas appliqués de manière systématique dans le cas de Credit Suisse. Une telle compétence éroderait en outre le principe fondamental de la séparation des pouvoirs et aggraverait une situation déjà très problématique au regard de l’État de droit, dans laquelle la FINMA surveille, réglemente et sanctionne simultanément.

Extension de l’obligation de fournir des informations et de signaler des faits
Les obligations élargies en matière de fourniture d’informations comportent un risque considérable d’auto-incrimination pour les collaborateurs. La proposition du Conseil fédéral visant à ne pas admettre, sous certaines conditions, les déclarations auto-incriminantes dans une procédure pénale ne suffit pas à dissiper les réserves liées à l’État de droit ni à protéger les droits fondamentaux. Les Banques Cantonales demandent donc l’inscription dans la loi d’un droit de refuser de répondre dans la procédure de la FINMA, conformément au principe de procédure pénale interdisant l’auto-incrimination. L’extension proposée de l’obligation d’annoncer à toutes les personnes devant présenter toutes garanties d’une activité irréprochable contourne les processus internes de signalement et de gestion des banques et comporte le risque d’annonces multiples non coordonnées à la FINMA.

Raccourcissement de la durée des procédures
L’effet suspensif ne doit pouvoir être retiré que dans des cas exceptionnels strictement limités, notamment pour des mesures urgentes visant à assurer la stabilité. Dans les domaines de la gouvernance, des rémunérations et de l’organisation, les Banques Cantonales rejettent un tel retrait pour des raisons liées à l’État de droit.

Soutien en liquidités des banques centrales
Les Banques Cantonales saluent la base légale visant à faciliter le transfert de sûretés à la BNS. Les exigences qualitatives de préparation applicables aux banques de catégorie 3 doivent toutefois être réglées de manière claire et contraignante et se limiter à des prescriptions administratives et opérationnelles. Pour les banques d’importance systémique, seules des exigences quantitatives doivent s’appliquer ; tout mélange avec des prescriptions qualitatives propres à l’établissement est rejeté.

Mécanisme public de garantie des liquidités
Les Banques Cantonales soutiennent la transposition du PLB dans le droit ordinaire. De bonnes raisons objectives s’opposent à l’introduction d’un forfait d’indemnisation supplémentaire, position que le Conseil fédéral lui-même a également retenue dans le rapport explicatif relatif à la consultation sur le PLB. Si un forfait ex ante devait néanmoins être instauré, il importe que la base de calcul tienne dûment compte des particularités des garanties cantonales, car celles-ci réduisent clairement le risque de défaillance financière pour la Confédération.

Procédure de liquidation
Les précisions légales en matière de liquidation doivent être mises en œuvre avec discernement et tenir compte des formes juridiques particulières des Banques Cantonales. Les dispositions spéciales inscrites dans la loi pour les Banques Cantonales doivent expressément primer les dispositions générales.